Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Financement des services
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
172Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Financement des services
172(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre réunit les fonds nécessaires à la prestation des services dans un district de services locaux que prévoit la présente partie, y compris les frais d’administration y afférents, par voie d’imposition dans le district de services locaux, à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
172(2)Lorsqu’il estime que le coût de la prestation des services, y compris les frais d’administration y afférents, dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier le rajustement des taux fixés en vertu de l’alinéa 173(1)d), le ministre peut établir des taux différents en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
172(3)Le ministre peut réunir en tout ou en partie au moyen d’une redevance d’usage les fonds nécessaires à la prestation d’un service dans un district de services locaux prévue sous le régime de la présente partie, y compris les frais d’administration y afférents.
172(4)Lorsqu’il estime que le coût de la prestation du service prévue sous le régime de la présente partie, y compris les frais d’administration y afférents, dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier le rajustement des redevances d’usage, le ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
172(5)Le montant à réunir au moyen d’une redevance d’usage – y compris les frais d’administration y afférents – qui est payable pour pareil service ne peut être supérieur au coût afférent à sa prestation.
172(6)La redevance d’usage perçue en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province.
Financement des services
172(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre réunit les fonds nécessaires à la prestation des services dans un district de services locaux que prévoit la présente partie, y compris les frais d’administration y afférents, par voie d’imposition dans le district de services locaux, à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
172(2)Lorsqu’il estime que le coût de la prestation des services, y compris les frais d’administration y afférents, dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier le rajustement des taux fixés en vertu de l’alinéa 173(1)d), le ministre peut établir des taux différents en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
172(3)Le ministre peut réunir en tout ou en partie au moyen d’une redevance d’usage les fonds nécessaires à la prestation d’un service dans un district de services locaux prévue sous le régime de la présente partie, y compris les frais d’administration y afférents.
172(4)Lorsqu’il estime que le coût de la prestation du service prévue sous le régime de la présente partie, y compris les frais d’administration y afférents, dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier le rajustement des redevances d’usage, le ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
172(5)Le montant à réunir au moyen d’une redevance d’usage – y compris les frais d’administration y afférents – qui est payable pour pareil service ne peut être supérieur au coût afférent à sa prestation.
172(6)La redevance d’usage perçue en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province.